En prélude au septième « Rendez-vous de Claude » le jeudi 26 mars 2020 à 19h (au Lieu-Dit, à Ménilmontant) auquel j’ai convié Yves Bonnardel, militant égalitariste, auteur de La Domination
adulte. L’oppression des mineurs (Le Hêtre-Myriadis, 2015), je publie ci-dessous un document soviétique de 1918, dont j’ai précisément découvert l’existence dans son livre.
On connaît la belle formule de l’anarchiste Bakounine: «Les enfants n’appartiennent ni à l’État ni à leurs parents: ils n’appartiennent qu’à leur future liberté.» Cependant, même si elle peut suffire à récuser les procédés coercitifs ou autoritaires, elle laisse inentamée (ou presque) la question du statut de l’«enfant», des «mineur·e·s» dans la période où ils et elles relèvent de cette catégorie.
Dans les années bouillonnantes de la révolution soviétique (avant 1921), quand les expériences de subversion des arts et de la vie quotidienne pouvaient encore se développer[1], une organisation baptisée «Libre éducation des enfants» présenta une «Déclaration des Droits de l’Enfant» lors du premier congrès national de l’Organisation pour une culture prolétarienne (Proletkult) qui se tint à Moscou, du 23 au 28 février 1918.
Cette déclaration des droits postule une égalité entre «adultes» et «enfants» et prend en compte – mieux que Bakounine, encore que son influence se fasse sentir dans sa rédaction (voir art. 3) – le jeune individu comme une personne à part entière déjà existante.
Cette manière de voir bouleverse toutes les conceptions de l’«enfance» et du statut de minorité qui régissent dans notre société la vie des êtres humains jusqu’à 18 ans et leurs rapports avec les «adultes».
Elle implique que la société doit non pas «protéger» les «enfants» mais les aider à exercer leurs droits – communs à tous les êtres humains – lorsqu’ils sont gênés dans cet exercice du fait de leur âge ou par exemple de leur faible force physique.
Les conséquences pratiques sont immédiatement perceptibles, et vertigineuses, au moins vues depuis notre mode de vie actuelle: possibilité de quitter ses parents; choix de suivre ou on une scolarité; droit d’exercer un travail, etc.
La manière dont les principes énoncés entraînent ces conséquences n’est pas sans rappeler la Déclaration des droits de l’homme de 1789, origine bourgeoise qui se retrouve dans la définition de la liberté donnée à l’article 9 (sur ce point, Bakounine va infiniment plus loin), ce qui sera d’ailleurs reproché à ses promoteurs.
En effet, les rédacteurs et la rédactrice du livre Enfants, droits et citoyenneté [2] (dans lequel j’ai pris l’intégralité de la Déclaration) nous apprennent que la commission chargée de la formation des enfants et des jeunes lors du congrès de Proletkult la jugea «inacceptable, car elle s’exprime avec la langue du droit naturel, qui est refusé par le marxisme et comporte des caractères d’anti-collectivisme.»

Déclaration des Droits de l’Enfant
- Tout enfant qui vient au monde, quelle que soit la couche de la société à laquelle ses parents appartiennent, a droit à l’existence, c’est-à-dire qu’un certain ensemble de conditions de vie doivent lui être assurées, déterminées par l’hygiène convenant à son âge et nécessaires pour le maintien et le développement de son organisme, ainsi que pour la résistance efficace de celui-ci aux influences néfastes.
- Le soin de garantir aux enfants les conditions de vie exigées par l’hygiène convenant à leur âge repose sur les parents, la société dans son ensemble et l’État. Le rôle de chacun de ces facteurs et leurs relations mutuelles dans la question de la garantie à l’enfant de ces conditions sont déterminés par les dispositions légales correspondantes.
- Tout enfant, quel que soit son âge, est une personne définie et ne doit en aucun cas être considéré comme propriété de ses parents, ni comme propriété de la société ou encore de l’État.
- Tout enfant a le droit de choisir lui-même ses prochains éducateurs, de se séparer de ses parents et de s’en aller si ceux-ci s’avèrent être de mauvais éducateurs. Ce droit de quitter ses parents, chaque enfant l’a à tout âge, et en ce cas l’État et la société doivent veiller à ce que ce changement n’apporte aucune aggravation dans la situation matérielle de l’enfant.
- Tout enfant a droit au libre développement de toutes les forces, capacités et dons qui sont en lui, c’est-à-dire qu’il a droit à une éducation et une formation correspondant à son individualité. La concrétisation de ce droit doit être garantie par la mise à disposition gratuite, à tous les âges de sa vie, des organismes adéquats d’éducation et de formation, pour que tous les aspects de sa nature et de son caractère puissent trouver les conditions les plus appropriées pour leur développement harmonieux.
- Aucun enfant ne peut être contraint par la force à fréquenter un organisme d’éducation ou de formation. L’éducation et la formation sont, à tous leurs niveaux, le libre choix de l’enfant. Tout enfant a le droit de se détourner d’une éducation et d’une formation qui ne tient pas compte de son individualité.
- Tout enfant prend part dès son plus jeune âge au travail productif nécessaire dans la mesure où ses forces et ses capacités le lui permettent. Mais ce travail doit non seulement ne pas nuire à la santé psychique de l’enfant ni constituer un obstacle dans son développement mental, mais aussi s’intégrer dans le système global d’éducation et de formation. La participation au travail productif nécessaire à la société donne la possibilité de réaliser l’un des droits les plus importants de l’enfant – ne pas se sentir parasite mais partie prenante et constructeur de sa vie et reconnaître que sa vie n’aura pas seulement une valeur sociale dans le futur, mais qu’elle l’a déjà dans le présent.
- L’enfant est, à tous les âges de sa vie, mis sur un pied d’égalité avec l’adulte majeur, dans ses libertés et ses droits. Quand il ne réalise pas certains de ces droits, cela ne doit être lié qu’à l’insuffisance de ses forces physiques ou mentales pour cette réalisation. Si ces forces sont présentes, l’âge ne doit pas être un obstacle pour l’emploi de ces droits.
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne cause pas de dommages au développement physique et mental et ne nuit pas aux autres humains. Ainsi la jouissance des droits naturels de tout enfant ne doit pas avoir d’autres frontières que celles qui sont dictées par les lois d’un développement physique et mental normal, et en outre, qui garantissent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
- Tous les groupes d’enfants peuvent être confrontés, dans leurs relations et leurs échanges entre eux, ou avec des adultes qui les entourent, à des règlements interdisant des actions qui portent atteinte à l’ensemble de la société. Tout ce qui n’est pas interdit dans ces règlements ne doit pas rencontrer d’obstacle pour sa réalisation. Aucun enfant ne doit être contraint de faire ce qui n’est pas prescrit par ces règlements.
- Pour tous les enfants le droit doit être garanti de participer à l’élaboration des règlements qui vont régler leur vie et leurs capacités.
- Personne, ni les parents, ni la société, ni l’État, ne peut contraindre l’enfant à recevoir un enseignement religieux donné ou à pratiquer un rite sous la contrainte : l’éducation religieuse doit être totalement libre.
- Aucun enfant ne peut être gêné dans ses convictions, n’était que leurs manifestations ne doivent pas offenser les mêmes droits chez les autres membres de la société, tant adultes que enfants.
- Tout enfant peut exprimer librement son opinion et ses idées par écrit ou oralement dans la même mesure où les adultes exercent aussi ce droit, c’est-à-dire uniquement avec les limites qui sont dictées par le bien de la société et des personnes qui la composent, limites qui doivent être déterminées avec précision par la loi.
- Tout enfant jouit du droit de constituer avec d’autres enfants ou avec des adultes des associations, groupements, et autres organisations à caractère social, dans la même mesure que les adultes. Les possibilités de limitations qui sont dictées par le bien de l’enfant et de son développement physique et mental normal doivent être mentionnées avec précision par la loi. 16. Aucun enfant ne doit être soumis à une privation de liberté ou à une sanction. Concernant les fautes et les manquements, c’est avec l’aide de structures éducatives adéquates qu’il faut lutter par la voie de l’explication et de la guérison mais pas par des punitions ou autres mesures à caractère répressif.
- L’État et la société doivent veiller par tous les moyens à ce que tous les droits énumérés dans les paragraphes précédents ne souffrent d’aucune restriction ; ils doivent préserver ces droits de toutes les tentatives de machination, et contraindre tous ceux qui ne respectent pas leurs obligations envers le jeune âge à s’y conformer.

[1] Voir La Révolution sexuelle, de Wilhelm Reich.
[2] Liebel Manfred, en collab. Avec Robin Pierrine et Saadi Iven, Enfants, droits et citoyenneté. Faire émerger la perspective des enfants sur leurs droits, L’Harmattan, 2011.