«Qui ne dit mot consent». De cet adage discutable, qui systématise et durcit parait-il une maxime du pape Boniface VIII (1235-1303) – qui tacet consentire videtur, celui qui se tait paraît consentir – la pédocriminalité a pu faire un usage cynique, puisque les enfants (infans) sont précisément ceux-là qui ne parlent pas. Un·e mineur·e, un·e enfant n’était-il pas consentant·e par nature ? Tout au contraire ! objecte la vulgate protectrice, un enfant ne saurait consentir (sous-entendu : à un rapport érotique avec un adulte). Une telle affirmation n’est pas elle-même dépourvue d’une certaine ambiguïté puisque ce qui caractérise la condition de mineur·e est précisément que son consentement n’a pas – dans la plupart des actes de la vie – à être recueilli ! Je vais m’intéresser aux exceptions.
En effet, y compris dans le domaine de la dite «sexualité», la prise en considération d’une «majorité sexuelle» à 15 ans est un coin enfoncé – sous la forme d’une tranche d’âge – dans cette incapacité des mineur·e·s. Passons ici sur le fait que cette « ristourne » de trois ans (mais jadis elle était plus longue) est prioritairement consentie aux filles (priorité non exprimée), dont on veut prendre en compte la formation physique précoce, comprenez la capacité d’engendrer, et auxquelles on souhaite ouvrir la possibilité d’un mariage réparateur.
Quoiqu’il en soit, et sans – pour une fois – s’évertuer à imaginer quelque utopie de cohabitation entre les générations, on considérera comme assez logique de caler sur le même âge la « majorité sexuelle » et la possibilité de consentir, comme il semble que cela doive être décidé. La loi devrait donc stipuler qu’en dessous de 15 ans, le consentement d’un·e mineur·e n’a pas à être présumé ou sa réalité recherchée : il est impossible. Et d’autant plus impossible donc pour un adulte de s’en prévaloir, ce qui est évidemment le but poursuivi par le législateur[1].
L’inconvénient de cette démarche est, à mon sens, de renforcer – sous couvert de protection – l’image du ou de la mineure comme incapable. En l’espèce, la loi cherche à punir plus sévèrement ceux (et plus rarement celles) qui lui font violence (sexuelle) et non à élargir ses droits.
Or l’idée, qui me paraît hélas très répandue, qu’un·e mineur·e de 15 ans – c’est-à-dire dans la langue juridique une personne âgée de moins de 15 ans – est absolument dépourvue de droits et plus encore de moyens de les faire valoir est inexacte. Ceci vaut y compris pour de jeunes enfants, et non seulement pour des adolescent·e·s ou pré-adolescent·e·s qui approcheraient sans l’atteindre encore l’âge heureusement fatidique de 15 ans.
Sait-on qu’un·e mineur·e peut saisir un juge pour enfants ? Bien peu d’adultes, sans doute, et de mineur·e·s encore moins ! Au moins les mineur·e·s ont-ils l’excuse de ne pouvoir inventer une information que les adultes ne leur délivrent pas. Certes il peut être plus facile pour le ou la mineur·e en question de saisir le «Défenseur des droits», possibilité que lui rappelle opportunément une campagne d’information récente.
Par ailleurs, et sans parler de protection (par exemple la loi contre les « violences éducatives » du 10 juillet 2019[2]), un·e mineur·e peut demander à être entendu dans une affaire le concernant, et être asssisté·e d’un·e avocat·e, disposition particulièrement utile en cas de «mesures éducatives» et·ou de divorce des parents. Une mineure peut se faire prescrire une contraception et recourir à l’interruption volontaire de grossesse, sans ou contre l’avis de ses parents ou tuteurs légaux.
Ces droits demeurent certes limités et insuffisants, mais ils contrastent assez avec l’idée d’un enfant totalement privé de parole et de tous moyens de défense.
Notre société peine à reconnaître la réalité des violences contre les enfants : on estime à 300 00 le nombre annuel de victimes de violences sexuelles ; un enfant mourrait tous les 5 jours des suites de maltraitance[3]. Malgré de nombreuses publications, des campagnes de presse relancées par tel ou tel scandale, la chape de plomb ne s’est guère allégée depuis que je publiais, il y a plus de quarante ans, avec Yves Le Bonniec notre guide des droits des mineur·e·s Ni vieux ni maîtres (Alain Moreau éditeur, 1980).
Dans ce contexte, il me semble que rappeler – dès l’école et dès le plus jeune âge – aux enfants, aux mineur·e·s, que la loi leur reconnaît non seulement le droit d’être « protégés » mais de réclamer eux-mêmes – en tant que sujets de droit – cette protection et des moyens d’action contre leurs agresseurs pourrait avoir un effet performatif largement aussi important que la mise au point de la énième loi répressive.
Changer l’image que les « adultes » se font des enfants est certes indispensable. Cela ne doit pas faire oublier d’aider les enfants – ces futurs adultes – à se faire une autre représentation d’eux-mêmes.

[1] La clause abusivement dite « Roméo et Juliette » (aucun des deux ne viole l’autre, que je sache !) censée protéger les amours adolescentes en exigeant un écart d’âge d’au moins 5 ans entre l’agresseur sexuel et sa victime montre la difficulté de raisonner par « tranches d’âge » et peut-être aussi la confusion d’esprit de ses promoteurs. Si l’on admet qu’une jeune fille de 14 ans et demi sera désormais mieux protégée contre les agressions sexuelles d’un majeur, pourquoi exclure les cas où le dit majeur n’a que 18 ou 19 ans ?
[2] Se reporter au site de l’Observatoire de la violence éducative ordinaire.
[3] Voir l’entretien du Juge pour enfants Édouard Durand dans Télérama (n° 3715, 27 mars au 2 avril 2021) qui a publié un dossier intitulé « Violences familiales, inceste, maltraitance… Comment mieux protéger les enfants ? ».
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