[Article mis en ligne originellement en mars 2006]
a mondialisation et les nouvelles technologies sont convoquées comme épouvantails justificatifs (les bandits se déplaçaient en auto, ils n’hésitent plus à prendre le TGV !) dans l’exposé des motifs de la loi :
La mondialisation des échanges et le perfectionnement des technologies de l’information et de la communication aggravent la menace. La volonté de destruction des terroristes y trouve de nouvelles voies d’expression. […] Le développement des liaisons ferroviaires à grande vitesse en Europe facilite les déplacements des membres des groupes terroristes.
Le texte vise notamment à :
• Développer la vidéosurveillance, notamment dans les moyens de transports collectifs terrestres ;
Il existe aujourd’hui environ 23 000 caméras dans Paris : 20 400 dans les lieux et établissements recevant du public (gares, grands magasins, banques) ; 2 175 près des ambassades et ministères ; 330 dans les rues, chiffre que la préfecture de police envisage de porter à 900. En juin 2005, la préfecture a procédé à des essais de vidéosurveillance à partir du dirigeable de l’entreprise Sofema. [Source : Le Parisien, 24 nov. 2005]
Le réseau britannique compte 2,7 millions de caméras. À l’aide d’un système de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques (Automatic Number Plaque Recognition, ANPR), les déplacements des automobiles pourront bientôt être analysés et enregistrés 2H heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Source : Libération, 27 décembre 2005.
• Renforcer les possibilités de contrôle des déplacements (contrôles d’identité dans les trains et les aéroports et contrôle des voyages hors de l’Union européenne)
• Renforcer le contrôle des échanges téléphoniques et électroniques (art. 5) ;
En effet, « la problématique [sic] des “cybercafés” est d’offrir des accès à l’Internet sans ménager de possibilités d’identifier les clients ni de cerner les connexions individuellement. » Pour pallier cette fâcheuse lacune (qui concerne également les bibliothèques), le texte « clarifie » la situation juridique de ces fournisseurs d’accès « en les assimilant explicitement aux opérateurs », tenus de stocker et de fournir leurs données. Comme l’explique l’exposé des motifs…
L’obligation actuelle de s’inscrire systématiquement dans un cadre judiciaire déterminé est trop restrictive car la plupart des vérifications nécessaires en pratique découlent d’éléments recueillis en amont de toute procédure judiciaire : renseignements recueillis auprès du voisinage, d’un informateur, d’un service de police étranger ou retrouvés à partir d’un carnet d’adresse.
Allo ! Strasbourg ?
Au moment où les parlementaires français examinaient la nouvelle loi antiterroriste, le Parlement européen adoptait (14 décembre 2005) une directive autorisant la conservation entre 6 mois et 2 ans des données recueillis auprès des fournisseurs de services de communications électroniques ou des réseaux publics de communication. Ces données concernent l’identité et l’adresse des expéditeur et destinataire d’une communication (téléphonique ou par mail), l’heure et la durée de celle-ci, mais non son contenu. La députée PS Martine Roure considérait comme une « grande victoire » que le Parlement ait été associé à une décision que les vingt-cinq ministres de l’Intérieur souhaitaient prendre seuls.
Source : Le Monde, 16 décembre 2005, qui indique à tort que sont visées les seules données téléphoniques.
• Renforcer les connexions entre les fichiers existants et permettre l’accès de la police antiterroriste aux fichiers administratifs ;
• Ajouter aux contrôles routiers la possibilité de photographier les occupants des véhicules contrôlés (art. 8) : « L’emploi de tels dispositifs est également possible, par les services de police et de gendarmerie nationale, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes ». La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) juge ce dispositif « disproportionné ». Lorsque le sénateur Jean-Pierre Sueur parle des « pouvoirs exorbitants » donnés au pouvoir exécutif et ironise « Qu’est-ce qu’un “grand rassemblement ? », le président de la commission des lois lui rétorque sans vergogne : « C’est un grand rassemblement ! C’est clair ! » [séance du 22 décembre 2005].
L’idée générale de cet ensemble de dispositions est, via notamment les systèmes de lectures optiques et bientôt biométriques de certaines pièces administratives, d’établir une véritable traçabilité individuelle, comme on a institué une traçabilité de la viande de boucherie pour prévenir les épidémies.
L’« épidémie » est ici clairement désignée (chap. III, art. 6.I : « Afin d’améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l’immigration clandestine ».
• Augmenter les peines sanctionnant « l’association de malfaiteurs terroriste »
• L’article 14, dit l’exposé des motifs, a pour objet de « centraliser auprès des juridictions de l’application des peines de Paris le suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme. […] Cette centralisation permettra ainsi à ces magistrats de prendre, en matière de libération conditionnelle ainsi que pour toutes les autres mesures d’aménagement et d’individualisation de la peine, les décisions les plus appropriées au regard d’un contexte dont ils auront mieux connaissance du fait de leur spécialisation. Elle facilitera par ailleurs les conditions dans lesquelles la protection de ces magistrats pourra être assurée »
Cet extrait, dont la phrase finale est miraculeusement lumineuse par rapport à celle qui la précède, rappellera quelque chose aux connaisseurs de la Révolution française (voir Annexes). En effet, le processus d’instauration de la Terreur d’État va de pair avec celui d’une centralisation des décisions. Deux mois avant que la Terreur connaisse son apogée, la loi du 17 avril 1794 centralise à Paris tous les procès de « conspirateurs ».
L’antiterrorisme actuel suit une voie similaire : poursuites, instructions et jugements sont confiés, depuis 1987, à des magistrats spécialisés « ayant une compétence nationale ».
• Il faut pouvoir (art. 21) pendant 15 ans au lieu de 10, déchoir de la nationalité française ceux/celles qui l’ont acquise par naturalisation ou mariage, dès lors que ces personnes ont été condamnées pour
« acte portant une atteinte manifeste aux intérêts fondamentaux de la Nation
« acte de terrorisme
« actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »
Au passage, le projet
a) élargit à nouveau, par catégories équivalentes, le concept de « terrorisme »
b) confirme une catégorie, très « coloniale », de citoyens au rabais, en sursis, passibles d’un régime de double peine.
Le ministère de l’Intérieur a répondu aux critiques de la CNIL, outre le couplet habituel sur les nombreuses garanties pour les libertés, en insistant sur le caractère volontairement provisoire des dispositions qui seraient adoptées pour une durée de 3 ans et réexaminées en 2008.
R. Badinter, sénateur PS, fera observer, le 14 décembre 2005, que « depuis dix ans, c’est la huitième fois que le Parlement est saisi d’un texte portant sur la lutte contre le terrorisme, et la troisième fois pour ce qui concerne les années les plus récentes ! Depuis 1993, donc en douze ans, le régime de la garde à vue a déjà fait l’objet de six modifications, dont trois depuis le 11 septembre 2001. »
La sénatrice Éliane Assassi (gr. PC, Républicains et citoyens) fait justement remarquer, le 22 décembre, que « Le gouvernement nous présente la plupart de ces dispositions comme étant exceptionnelles et applicables jusqu’au 31 décembre 2008 seulement. Nous sommes malheureusement habitués à ce que l’exceptionnel devienne pérenne […]. Toutes les mesures exceptionnelles prévues par les textes passés pour une période donnée – sans exception, si je puis dire- ont été reconduites, voire entérinées. »
Elle omet de signaler – comme Badinter – que, même si le PC ne les a pas voté, ces textes ont été ou sont franchement votés ou tacitement approuvés par l’abstention des partenaires PS et que la gauche a contribué à l’empilement de textes législatifs restreignant les libertés.
Le texte « enrichi »
Soit spontanément, soit sur sollicitation du gouvernement, des parlementaires ajoutent des articles au projet de loi dans une espèce de sordide « café du commerce » sécuritaire.
• Le droit de tuer (art. 4 ; ajout au sénat) : Les policiers « sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport […] lorsque le conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations, […] le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui ou d’eux-mêmes, en cas de crime ou de délit flagrant. » La phrase qui suit est éclairante : « L’ordonnance n°58-1309 du 23 décembre 1958 relative à l’usage des armes et à l’établissement de barrages de circulation par le personnel de police est abrogée. »
La sénatrice Éliane Assassi souligne ce point et répète deux fois qu’il s’agit d’une autorisation aux policiers de faire usage de leurs armes [séance du 22 décembre 2005]. « Mais non ! » l’interrompt le président de la commission des lois, et le rapporteur du texte : « Pas de leur arme ! ». Outre ces deux interruptions faites pour gêner l’oratrice, aucune réponse sur le fond, par d’argumentation juridique. Ce qui vaut confirmation.
• Énième prolongation de la garde à vue (art. 17 ; ajout Ass. nat.) : Cette prolongation éventuelle, de 48 heures, déjà évoquée ci-dessus dans l’intervention de Badinter, est possible s’il « existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement. » Devinons qui en décidera ?… Nulle inquiétude à avoir d’ailleurs, puisque « à l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure [4 jours !] et de la cent-vingtième heure, la personne […] peut demander à s’entretenir avec un avocat » [le médecin est également mentionne, pas le prêtre…].
La dernière mention est un bijou d’humour noir :
S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe […] ou son employeur […] elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Non, l’histoire ne dit pas pourquoi il serait « fait droit » à cette deuxième demande davantage qu’à la première.
• Généralisation du délit de non-justification de ressource ; (art. 24 ; ajout Sénat) :
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect […] est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Ce qui est évoqué là est déjà réprimé par le code pénal (notamment sous le chef de recel, et au moins une demi douzaine d’autres). Le législateur facilite la tâche des flics et des juges : inutile de prouver l’origine criminelle d’un bien, c’est au propriétaire de prouver son origine vertueuse.
M. Alain Marsaud, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a admis que l’insertion d’une telle disposition au sein d’un projet de loi consacré à la lutte contre le terrorisme pouvait surprendre de prime abord, mais permettrait effectivement de mieux combattre certains groupes islamistes finançant leurs activités en commettant des infractions de droit commun.
(Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire Ass. nat.-Sénat.)
• Interdiction administrative de stade (art. 42-12 ; ajout Ass. nat.) ;
Les images captées par surveillance vidéo pourront mener au prononcé d’interdictions administratives de pénétrer dans tel ou tel équipement sportif. S’y ajoute la possibilité d’un « contrôle administratif » équivalent sans garanties du contrôle judiciaire, puisque l’interdit devra répondre aux convocations de police au moment des événements sportifs auxquels il n’a plus le droit d’assister. Il n’aura donc plus le droit non plus de rester chez lui pour assister à la retransmission télévisée. Plutôt qu’une assignation à résidence, c’est donc une assignation à commissariat.
Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.
L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois.
Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne.
Ajout : Cette disposition a été mise en application (décret d’application adopté par le Conseil d’État le 13 mars). Une trentaine de supporteurs du PSG désignés par les RG ont reçu un courrier ou la visite des flics à la mi-mars 2006 leur indiquant les modalités d’un « contrôle administratif » durant les matchs. La mesure vise des supporteurs d’extrême droite et d’autres, membres des Tigris Mystic, qui s’opposent aux premiers.
Sources : Le Monde, 17 mars 2006 ; Journal du Dimanche, 19 mars 2006.
• Création d’une cour d’assises spéciale en matière de terrorisme pour les mineurs (art. 15) :
Il existe déjà des cours d’assises pour les mineurs (ord. n°58-11300 du 23 déc. 1958 complétant l’ordonnance du 2 février 1945). L’idée saugrenue d’en créer une spécialisée dans les affaires de terrorisme ne peut être considérée que comme un symptôme du croisement des figures dangereuses que sont le « terroriste », le jeune et l’étranger. Bref, elles visent les jeunes français d’origine étrangère, même lointaine, que l’on suppose enrôlables par les groupes islamistes.
Nota : le rapporteur de la commission chargée de faire la synthèse entre les débats de l’Ass. nat. et du Sénat ne sait manifestement pas si la proposition est pertinente juridiquement. Il s’en félicite à tout hasard : « …cour d’assises spéciale en matière terroriste pour les mineurs, dispositif qui, semble-t-il, manquait dans notre droit » (Ass. nat., 22 déc.).
Quelques commentaires édifiants
R. Del Picchia, sénateur UMP (Sénat, 22 déc. 2005)
Peut-être ce projet de loi est-il un texte fourre-tout, mais il a le mérite d’exister, et il nous servira à lutter contre le terrorisme. Il n’est peut-être pas parfait – rien n’est parfait en ce monde ! -, mais il existe […] Nous allons donc adopter ce texte avec confiance car s’il n’est pas parfait, il au moins l’avantage d’exister !
On croirait à entendre radoter le sénateur qu’il n’existait pas en France de texte réprimant le terrorisme ; mais si, et depuis longtemps (art. 421-1 du code pénal, loi n° 96-647 du 22 juillet 1996).
Chr. Estrosi, ministre délégué (Sénat, 22 déc. 2005) Je rappelle que les auteurs de ce texte se sont contentés de procéder à la transposition d’une directive européenne prise au lendemain des attentats de Madrid et faisant référence aux moyens dont doit se doter l’Union européenne en matière à la fois de lutte contre l’immigration clandestine et de lutte contre le terrorisme. C’est l’union des vingt-cinq qui a fait ce choix !
Chr. Caresche, député PS (Ass. nat. 22 décembre 2005)
Cette abstention du groupe socialiste est cohérente puisqu’il reprend la position qui avait été la sienne quand, en 1986, la droite a élaboré la première législation antiterroriste, qui a d’ailleurs prouvé sa capacité à préserver et à défendre les libertés, au point de devenir un modèle de par le monde [parce qu’il met le juge au centre du dispositif, etc.]
Donc, le PS a raison de s’abstenir de voter contre le texte, puisqu’il s’était déjà abstenu de le faire contre un autre texte de la droite, excellent celui-là !!!
D’ailleurs, ajoute Caresche, « Nous aurions pu voter ce texte si quelques réserves avaient été levées – mais tel n’a pas été le cas -… ». Le rapporteur du projet se paie franchement sa tête : « Allons, encore un effort ! »
Ces citations visent à illustrer, non pas tant la bêtise crasse l’ignorance et l’hypocrisie d’une majorité de parlementaires, mais plutôt l’illusion absurde que représente le « contrôle démocratique », même lorsqu’il est, très fugacement et manifestement sans illusion de leur part, exercé par quelques parlementaires plus scrupuleux ou moins niais. Comme un magistrat honnête ou un flic républicain ne peuvent modifier le rôle social de la Justice et de la police, des parlementaires exigeants ou eux-mêmes soumis à un « contrôle citoyen » n’ont pas les moyens de modifier, à supposer qu’ils le souhaitent ce qui est peu probable, la fonction du Parlement qui est de mettre en scène un pouvoir populaire qui s’est totalement dissous dans le mécanisme de délégation.
Le texte a d’abord été discuté et adopté par l’Assemblée nationale le 29 novembre 2005, et par le Sénat le 15 décembre 2005.
Après examen en commission paritaire, il a été voté par les deux chambres le 23 décembre 2005 puis immédiatement examiné par le Conseil constitutionnel, qui a rejeté un art. (concernant les règles du statut général de la fonction publique applicable en matière de représentation syndicale dans la police) comme n’ayant aucun rapport avec l’objet de la loi.
La loi s’inscrit désormais sous le n° 2006-64 du 23 janvier 2006. Elle a été publiée au Journal officiel n° 20 du 24 janvier 2006, p. 1129.
Une affaire rondement et somme toute assez discrètement menée !